La réparation intégrale du préjudice corporel d’une victime est par essence réfractaire à la forfaitisation.
En devant replacer une personne dans une « situation aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant l’accident », le juge ou le régleur doit préalablement apprécier et comparer l’ancienne et la nouvelle condition d’une victime afin qu’une traduction monétaire permette d’améliorer la seconde à tel point qu’elle s’approchera la première.
De fait, il est impératif de personnaliser l’indemnisation. Cela implique qu’un préjudice, évalué médicament à l’identique, dans deux situations, ne sera pas réparé de la même manière en fonction de son impact concert.
La question se pose souvent pour l’incidence professionnelle. Pour rappel ce poste de préjudice permanent patrimonial a pour objet de couvrir, non la perte de gains, mais les incidences périphériques du préjudice professionnel.
Or, s’il est aisé d’évaluer une différence de revenus consécutives à un préjudice, il est en revanche plus ardu d’indemniser les autres considérations, plus intimes et personnelles, comme la pénibilité, la dévalorisation sur le marché du travail ou encore le préjudice de carrière, items composant l’incidence professionnelle.
En effet, la Cour de cassation a rappelé que l’évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle n’était pas conforme au principe de la réparation intégrale (Cass Civ 2 20 novembre 2014 n°13-21.250).
Différentes méthodes indemnitaires ont donc être construites par les spécialistes de la matière, notamment celle consistant à évaluer un taux d’incidence professionnelle, fonction des nouvelles difficultés professionnelles de la victime et s’appliquant à l’ancienne rémunération ou à la rémunération espérée.
Cette méthode permet d’aboutir à une indemnisation personnalisée de l’incidence professionnelle.
Malheureusement, certaines juridictions peinent encore a appliquer cette méthode, comme l’illustre l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 mai 2020 ( n°19-13222).
Une femme victime en 1992 d’un accident de la circulation, invoquait une aggravation de son état de santé depuis 2011 et notamment une perte de son emploi.
Elle sollicitait donc que son incidence professionnelle soit calculé au regard d’une rémunération à temps complet et à temps partiel puis de l’allocation adulte handicapé qu’elle percevait après la perte de son emploi.
Ainsi, la victime avait -elle proposé une indemnisation personnalisée, que la Cour d’appel de Montpellier a rejeté estimant : « que cependant, ce préjudice ne peut pas être calculé, en raison de l’impossibilité mise en évidence de la part du lien de causalité de la symptomatologie psychiatrique avec la perte d’un emploi à plein temps et le statut d’handicapé, sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet, puis après la perte de son emploi d’un calcul d’euro de rente viagère sur un complément de son allocation adulte handicapé ; que la cour fait en conséquence une appréciation forfaitaire de l’indemnisation de la perte de chance professionnelle en relation avec une plus grande pénibilité au travail, pour un montant de 50 000 € (arrêt attaqué, p. 6 et 7) »
La simple utilisation du terme forfaitaire justifiait la cassation, prononcée par la Cour :
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
La réparation intégrale implique la personnalisation. Cet arrêt est la démonstration que les méthodes adoptées pour réfléchir à une indemnisation intégrale doivent être appliquées par les juridictions, lesquelles ne peuvent se contenter de les rejeter malgré une technique compliquée. Il appartient aux juridictions de réfléchir à une autre technique d’évaluation si celle proposée ne leur convient pas.
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